Code de l'artisanat

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Tables de concordance

Codification

Voir aussi

Dernière modification : 1 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article R123-5

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Création Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.


Sans préjudice des articles R. 123-1 à R. 123-3, le ressortissant d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui a exercé tout ou partie du métier de coiffeur en salon est qualifié professionnellement au sens des articles L. 121-1 à L. 122-1 pour exercer ce métier ou la partie d'activité en cause, et pour en assurer le contrôle effectif et permanent, dès lors qu'il a exercé effectivement, et de façon licite, ce métier ou la partie d'activité en cause :
1° Soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
2° Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé a reçu une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel compétent en vertu d'une délégation de cet Etat. Cette période est portée à quatre années consécutives lorsque ce certificat sanctionne une formation préalable d'au moins deux ans ;
3° Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque l'intéressé a exercé le métier ou la partie d'activité en cause à titre salarié pendant cinq ans au moins ;
4° Soit pendant trois années en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié, lorsque l'intéressé est titulaire d'un diplôme, titre ou certificat acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence par un Etat membre ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix années au moment où l'intéressé sollicite de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles R. 321-5 et suivants la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.