Code de l'artisanat

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Tables de concordance

Codification

Voir aussi

Dernière modification : 1 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article L123-2

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Création Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.


Un professionnel, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1, ou le contrôle effectif et permanent d'une telle activité, sous réserve d'être légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer la même activité.
Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.
Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
Une personne qualifiée, au sens du présent article, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée à l'article L. 121-1 peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.