Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice

JORF n°0150 du 30 juin 2022

En vigueur du 01/07/2022 au 01/01/2023En vigueur du 01 juillet 2022 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 168

Version en vigueur du 01/07/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2022 au 01 janvier 2023


I. - Le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entend exercer au sein de la société la profession de commissaire de justice et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions.
II. - Les associés n'exerçant pas la profession de commissaire de justice au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.
III. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande d'agrément de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies.