Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice

JORF n°0150 du 30 juin 2022

En vigueur du 01/07/2022 au 01/09/2024En vigueur du 01 juillet 2022 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 71

Version en vigueur du 01/07/2022 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 juillet 2022 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-874 du 14 août 2024 - art. 258


Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées au IV de l'article 68 et les dispositions du V de ce même article sont applicables.