Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice

JORF n°0150 du 30 juin 2022

En vigueur du 01/07/2022 au 01/09/2024En vigueur du 01 juillet 2022 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 103

Version en vigueur du 01/07/2022 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 juillet 2022 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-874 du 14 août 2024 - art. 258


Lorsqu'un commissaire de justice entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du lieu où est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
La procédure est communiquée au procureur de la République, qui doit faire connaître son avis. Le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice est appelé à présenter ses observations à l'audience.