Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice

JORF n°0150 du 30 juin 2022

En vigueur du 01/07/2022 au 01/09/2024En vigueur du 01 juillet 2022 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 43

Version en vigueur du 01/07/2022 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 juillet 2022 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-874 du 14 août 2024 - art. 258


Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Ce délai d'un an est éventuellement prorogé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article 24.
Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée.