Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice

JORF n°0150 du 30 juin 2022

En vigueur du 01/07/2022 au 01/09/2024En vigueur du 01 juillet 2022 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 40

Version en vigueur du 01/07/2022 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 juillet 2022 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-874 du 14 août 2024 - art. 258


L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 34.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 35, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, céder ses parts sociales à la société aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 36.