LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)

JORF n°0302 du 29 décembre 2019

En vigueur depuis le 30/12/2019En vigueur depuis le 30 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 266

Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1142-24-11, Art. L1142-24-12, Art. L1142-24-13, Art. L1142-24-16, Art. L1142-24-17

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1142-24-14, Art. L1142-24-15

II. - Les dossiers en cours de rapport ou d'avis à la date de l'installation du nouveau collège d'experts sont repris par ce dernier, qui peut également être saisi d'une demande de réexamen d'un dossier ayant fait l'objet d'un avis du comité d'indemnisation, sous réserve que cet avis n'ait pas donné lieu au paiement transactionnel d'une indemnité.

III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-24-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, sont applicables aux demandes introduites devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux avant comme après l'entrée en vigueur de la présente loi.