LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)

JORF n°0302 du 29 décembre 2019

Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 31 décembre 2023

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Article 208

Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 31 décembre 2023


I. - 1. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l'année précédente en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur au montant moyen par habitant perçu par l'ensemble des départements et dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 12 % bénéficient, en 2021, de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3 du E du V de l'article 16 de la présente loi et, à compter de 2022, de la première part prévue au 1° du 4 du même E.
2. Pour chaque département éligible, il est calculé un indice de fragilité sociale égal à la somme :
a) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;
b) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du même code dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;
c) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 dudit code dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;
d) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des départements et le revenu par habitant du département.
3. L'indice prévu au 2 du présent I est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %.
L'indice prévu au même 2 est en outre majoré de 10 % pour les départements dont le taux d'épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au pénultième exercice, correspondant au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations n'étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 10 %.
4. L'attribution versée à chaque département éligible est établie en fonction de son indice de fragilité sociale, le cas échéant majoré en application du 3, multiplié par la population du département.
II. - Une fraction du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la présente loi est reversée, en fonction de critères de ressources et de charges, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux perçus en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et à une hausse importante des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


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