Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R123-28

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 9

Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :

1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;

2° En matière prud'homale :

a) Des requêtes ;

b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;

3° En matière pénale :

a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;

b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;

d) Des demandes de copie de décision pénale ;

e) Des oppositions à ordonnance pénale ;

f) Des demandes de permis de visite ;

4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.



Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.