Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 16/06/2017 au 01/04/2020En vigueur du 16 juin 2017 au 01 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D311-8

Version en vigueur du 16/06/2017 au 01/04/2020Version en vigueur du 16 juin 2017 au 01 avril 2020

Modifié par Décret n°2017-1097 du 13 juin 2017 - art. 3

Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques, en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code.