Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R221-11

Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1

Le tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile.