Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/12/2017 au 01/11/2024En vigueur du 01 décembre 2017 au 01 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R123-36

Version en vigueur du 01/12/2017 au 01/11/2024Version en vigueur du 01 décembre 2017 au 01 novembre 2024

Créé par Décret n°2017-1618 du 28 novembre 2017 - art. 1

Les juristes assistants bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service effectuées et, le cas échéant, de journées de réduction de temps de travail.