Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2012En vigueur depuis le 01 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L161-17-1-1

Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2026

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 77 (V)

Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite, au maintien des droits et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en œuvre de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, des articles L. 173-2, L. 353-1, L. 353-6, L. 355-3, L. 815-1, L. 815-7 et L. 815-24 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d'un répertoire national.