Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/2023 au 09/07/2024En vigueur du 01 septembre 2023 au 09 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D358-4

Version en vigueur du 01/09/2023 au 09/07/2024Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 09 juillet 2024

Création Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 2

L'âge prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-5 est fixé à 21 ans.

La majoration de l'âge prévue au même alinéa est de quatre années.

Le plafond de revenus d'activité prévu au même alinéa est calculé au 1er janvier de chaque année. Son montant est celui fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, multiplié par douze.

Les revenus d'activité à prendre en considération sont ceux afférents à la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance ou la date d'effet de la révision de la pension d'orphelin. Ils sont retenus selon les modalités prévues à l'article R. 815-24.

La pension prend fin le mois suivant le dépassement de ce plafond.


Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.