Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D133-13-15

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Les émetteurs de titres spéciaux de paiement mentionnés à l'article R. 1271-8 du code du travail communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à la vérification de la déclaration régulière des salariés mentionnés au 1° du A de l'article L. 1271-1 du code du travail .