Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/07/2023 au 30/06/2024En vigueur du 29 juillet 2023 au 30 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R861-11

Version en vigueur du 29/07/2023 au 30/06/2024Version en vigueur du 29 juillet 2023 au 30 juin 2024

Modifié par Décret n°2023-671 du 27 juillet 2023 - art. 1

La présomption mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-2 ne s'applique pas lorsque les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 ainsi que, le cas échéant, leurs conjoints, concubins ou partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, ont exercé une activité salariée ou indépendante pendant les trois mois civils précédant le dépôt de leur demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.