Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 05/03/2002En vigueur depuis le 05 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L762-6-5

Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

Création LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 4

Lorsqu'un Français, résident dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne dispose pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation mentionnée à l'article L. 762-6-4, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, est prise en charge, à sa demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.

Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.

Les conditions de la prise en charge prévue au premier alinéa ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.