Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/07/2022 au 30/06/2025En vigueur du 04 juillet 2022 au 30 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R223-15

Version en vigueur du 04/07/2022 au 30/06/2025Version en vigueur du 04 juillet 2022 au 30 juin 2025

Création Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget fixe la liste des actes du directeur et qui leur sont communiqués sous dix jours.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un de ces actes, les ministres peuvent, par décision conjointe motivée, faire connaître leur opposition à sa mise en oeuvre, notamment si l'acte comporte des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur, ou s'il méconnaît la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1.

En cas d'urgence, le directeur peut, par demande motivée, solliciter une approbation expresse sous huit jours.

En cas d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.