Article 10
Abrogé par Décret n°2025-851 du 27 août 2025 - art. 84
Modifié par Décret n°2018-62 du 2 février 2018 - art. 38
Les membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que le représentant des maires mentionné au 1° de l'article 9 sont désignés pour un mandat de trois ans.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé, selon les mêmes modalités que celles applicables à leur désignation et dans un délai de deux mois, au remplacement des membres intéressés, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de leur mandat.