Décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

En vigueur du 03/06/2006 au 29/08/2025En vigueur du 03 juin 2006 au 29 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 42

Version en vigueur du 03/06/2006 au 29/08/2025Version en vigueur du 03 juin 2006 au 29 août 2025

Abrogé par Décret n°2025-851 du 27 août 2025 - art. 84

Le désistement d'une demande de titre est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé des mines, qui le transmet aux préfets intéressés.

Si la demande a déjà été soumise à la procédure de mise en concurrence, le désistement fait l'objet, par les soins du préfet chargé de l'instruction, d'une publication au Journal officiel de la République française et, s'il s'agit d'un titre de mines H, par les soins du ministre chargé des mines, d'une publication au Journal officiel de la République française et d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le désistement d'une demande est sans incidence sur les modalités d'instruction des demandes concurrentes.

Si la demande sur laquelle porte le désistement a déjà été soumise à enquête, la publication du désistement a lieu dans les mêmes journaux que ceux qui ont diffusé l'avis d'enquête. En outre, l'avis publié dans la presse est également affiché dans les mairies intéressées. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.