Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 01/09/2017 au 01/05/2022En vigueur du 01 septembre 2017 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 35

Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 25

Les corps des directeurs de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils comportent les grades de directeur de recherche de 2e classe comprenant sept échelons, de directeur de recherche de 1re classe comprenant trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation.