Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 09/12/2005En vigueur du 03 février 2002 au 09 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 222

Version en vigueur du 03/02/2002 au 09/12/2005Version en vigueur du 03 février 2002 au 09 décembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1519 du 5 décembre 2005 - art. 16 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 99 () JORF 3 février 2002
Modifié par Décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 - art. 29

Peuvent être promus au grade d'agent d'administration de 1re classe, au choix, les agents d'administration de 2e classe ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235 du titre V.

Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.