Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 06/10/1992 au 09/12/2005En vigueur du 06 octobre 1992 au 09 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 144-6

Version en vigueur du 06/10/1992 au 09/12/2005Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 09 décembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1519 du 5 décembre 2005 - art. 11 () JORF 9 décembre 2005
Création Décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 - art. 15 () JORF 6 octobre 1992

Peuvent accéder à la 1re classe les agents des services techniques de 2e classe qui ont été inscrits, par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe.

Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents des services techniques de 2e classe doivent justifier d'au moins six ans de services effectués en position d'activité dans le grade ou en position de détachement de ce grade.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235 du titre V. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Les agents des services techniques qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.