Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2024En vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 249

Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 - art. 32

Le détachement dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.

L'intégration directe dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions des articles 39-2 et 39-3 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.