Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2024En vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 55

Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 28

Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci après peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Directeurs de recherche de première classe

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Directeurs de recherche de deuxième classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans 6 mois

4e échelon

1 an 3 mois

3e échelon

1 an 3 mois

2e échelon

1 an 3 mois

1er échelon

1 an 3 mois

L'avancement d'échelon des directeurs de recherche est prononcé par le directeur général de l'établissement.