Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

Abrogé depuis le 16/02/2025Abrogé depuis le 16 février 2025

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Article 122

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 12
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 3° JORF 3 mai 2007

I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de la recherche de 2e classe sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi type.

II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 123.

III. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.