Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007En vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 210

Version en vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 6° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1519 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1519 du 5 décembre 2005 - art. 8 () JORF 9 décembre 2005

Les adjoints administratifs qui bénéficient d'un avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

Les agents promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci après :

SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 2e classe :

8e échelon

SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 1re classe :

Echelons :

1er échelon

Ancienneté d'échelon :

La moitié de l'ancienneté acquise au delà de deux ans.

SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 2e classe :

9e échelon

SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 1re classe :

Echelons :

1er échelon

Ancienneté d'échelon :

La moitié majorée d'un an de l'ancienneté acquise.

SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 2e classe :

10e échelon

SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 1re classe :

Echelons :

2e échelon

Ancienneté d'échelon :

L'ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.