Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

En vigueur du 01/01/2017 au 12/10/2019En vigueur du 01 janvier 2017 au 12 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

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Article 32-1

Version en vigueur du 01/01/2017 au 12/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 12 octobre 2019

Créé par Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 63

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de lieutenant à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Cependant, les intéressés peuvent demander que la prise en compte des services publics qu'ils ont accomplis soit effectuée pour leur classement selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 26 ci-dessus.