Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

En vigueur du 01/01/2014 au 29/10/2021En vigueur du 01 janvier 2014 au 29 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

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Article 7

Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2013-1256 du 27 décembre 2013 - art. 5

Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés à l'échelon de stagiaire du grade de surveillant.

Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.