Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

En vigueur du 01/01/2014 au 29/10/2021En vigueur du 01 janvier 2014 au 29 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

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Article 9

Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2013-1256 du 27 décembre 2013 - art. 7

Le stage dure un an.

Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, titularisés et classés selon les modalités prévues par le chapitre IV du présent titre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.