Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 05/05/2017 au 01/01/2020En vigueur du 05 mai 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 84-2

Version en vigueur du 05/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 01 janvier 2020

Créé par Décret n°2017-711 du 2 mai 2017 - art. 13

Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les attributions dévolues aux chambres des notaires et aux conseils régionaux sont exercées par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;

2° Les mots : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance” ;

3° Les mots : “procureur général” et : “procureur général près la cour d'appel” sont remplacés par les mots : “procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel” ;

4° A l'article 75, les mots : “soit dans le même département, soit dans des départements différents” sont remplacés par les mots : “soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans un autre territoire de la République où s'applique le statut du notariat” ;

5° Les mots : “greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement” sont remplacés par les mots : “greffier du tribunal de première instance statuant commercialement” ;

6° Les attributions dévolues par l'article 51 au président de la Chambre départementale des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance.