Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/05/2009 au 01/07/2016En vigueur du 01 mai 2009 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 65

Version en vigueur du 01/05/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 4

La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives.

Le procureur général saisit la chambre des notaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.

Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.

Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.