Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/07/2016 au 01/03/2024En vigueur du 01 juillet 2016 au 01 mars 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 79-16

Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 mars 2024

Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 6

La dissolution de la société est portée à la connaissance du procureur de la République et de la chambre des notaires à la diligence du liquidateur. Il leur fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

Le liquidateur dépose au greffe où la société est immatriculée la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, qui est versée au dossier ouvert au nom de la société. Tout intéressé peut en obtenir communication.

Il ne peut exercer ses fonctions qu'après avoir accompli les formalités prévues à l'alinéa précédent.

Il informe le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, le procureur de la République et la chambre des notaires de la clôture des opérations de liquidation.


Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.