Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 21/01/1993 au 01/07/2016En vigueur du 21 janvier 1993 au 01 juillet 2016

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Article 66

Version en vigueur du 21/01/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 janvier 1993 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 3

La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret du 5 juillet 1973 précité.

L'avis de la commission instituée par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 précité n'est pas requis. Elle est informée par le garde des sceaux, ministre de la justice, de toute création d'office de notaire faite en application du second alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.