Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 25/09/2009 au 01/07/2016En vigueur du 25 septembre 2009 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 79-2

Version en vigueur du 25/09/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2009-1142 du 22 septembre 2009 - art. 3

Des notaires, titulaires ou non d'un office, ou des sociétés titulaires d'un office de notaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, constituer une société de participations financières de profession libérale de notaires.

Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :

1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de notaire ;

2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.