Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2020En vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 54

Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 3

Le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, soit parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l'article 46.

Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.

Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.


Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.