Article 8
Abrogé par Décret n°2025-854 du 27 août 2025 - art. 106
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Le préfet chargé de l'instruction fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, après les vérifications de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en ce qui concerne les demandes de titre minier et d'autorisation d'ouverture de travaux, et du service gestionnaire du domaine public maritime ou du port autonome compétent en ce qui concerne les demandes d'autorisation domaniale.