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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 2)
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TITRES MINIERS, AUX AUTORISATIONS DOMANIALES, AUX AUTORISATIONS D'OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES OU D'EXPLOITATION ET AUX AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES (Articles 3 à 34)
Chapitre Ier : Dispositions communes. (Articles 3 à 7)
Chapitre II : Procédure d'instruction des demandes (Articles 8 à 29)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles 8 à 13)
Section 2 : Délivrance des titres miniers. (Articles 14 à 16)
Section 3 : Autorisation et redevance domaniales. (Articles 17 à 20)
Section 4 : Délivrance des autorisations d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. (Articles 21 à 24)
Section 5 : Dispositions particulières. (Article 25)
Section 6 : Instruction et délivrance des demandes d'autorisation de prospections préalables. (Articles 26 à 29)
Chapitre III : Obligations des détenteurs de titres miniers. (Article 30)
Chapitre IV : Prolongation des titres miniers, des autorisations domaniales et des autorisations d'ouverture de travaux. (Article 31)
Chapitre V : Mutation et amodiation des titres miniers. (Article 32)
Chapitre VI : Actes mettant fin aux titres miniers (Articles 33 à 34)
TITRE III : POLICE DES MINES EN MER (Articles 35 à 55)
Chapitre Ier : Champ d'application. (Articles 35 à 36)
- Article 35
- Article 36
ABROGÉ
Article 37
Chapitre II : Obligations générales des exploitants. (Articles 38 à 41)
Chapitre III : Exercice de la police des mines. (Articles 42 à 45)
Chapitre IV : Dispositions à caractères technique et économique. (Articles 46 à 49)
Chapitre V : Arrêt définitif des travaux. (Articles 50 à 55)
TITRE IV : MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 56 à 62)
Article 52
Version en vigueur du 07/07/2006 au 29/08/2025Version en vigueur du 07 juillet 2006 au 29 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-854 du 27 août 2025 - art. 106
Lorsque le préfet a constaté l'arrêt des travaux de recherches ou d'exploitation sans qu'aucune déclaration ait été faite, il enjoint à l'exploitant de faire cette déclaration dans le délai qu'il lui impartit, lequel ne peut excéder la durée de validité du titre minier.