Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.

En vigueur du 13/02/2010 au 29/08/2025En vigueur du 13 février 2010 au 29 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

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Article 41

Version en vigueur du 13/02/2010 au 29/08/2025Version en vigueur du 13 février 2010 au 29 août 2025

Abrogé par Décret n°2025-854 du 27 août 2025 - art. 106
Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article 79 du code minier doit sans délai être porté par l'exploitant à la connaissance du préfet, du préfet maritime et, le cas échéant, du directeur du port autonome. Il doit en outre être porté à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour les installations terrestres et du directeur interrégional de la mer pour les navires.

Sauf dans la mesure nécessaire aux opérations de sauvetage, l'exploitant ne peut modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou du directeur interrégional de la mer ou de leur délégué, sauf accord de l'un d'entre eux.