Article 41
Abrogé par Décret n°2025-854 du 27 août 2025 - art. 106
Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article 79 du code minier doit sans délai être porté par l'exploitant à la connaissance du préfet, du préfet maritime et, le cas échéant, du directeur du port autonome. Il doit en outre être porté à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour les installations terrestres et du directeur interrégional de la mer pour les navires.
Sauf dans la mesure nécessaire aux opérations de sauvetage, l'exploitant ne peut modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou du directeur interrégional de la mer ou de leur délégué, sauf accord de l'un d'entre eux.