Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.

En vigueur du 07/07/2006 au 29/08/2025En vigueur du 07 juillet 2006 au 29 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

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Article 20

Version en vigueur du 07/07/2006 au 29/08/2025Version en vigueur du 07 juillet 2006 au 29 août 2025

Abrogé par Décret n°2025-854 du 27 août 2025 - art. 106

Le préfet ou le cas échéant le directeur du port autonome notifie au demandeur sa décision de refus ou d'octroi de l'autorisation domaniale. Le directeur du port autonome en adresse copie au préfet. Le silence gardé par le préfet ou le directeur du port autonome pendant plus de deux mois suivant la notification prévue au C de l'article 16 vaut décision de rejet de la demande d'autorisation domaniale.

L'autorisation est délivrée pour la durée de validité du titre minier.