Article 47
Abrogé par Décret n°2025-854 du 27 août 2025 - art. 106
Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)
L'exploitant adresse ce rapport avant le 31 mars de l'année suivante au préfet, au préfet maritime, au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, au directeur départemental de l'équipement, au directeur régional de l'environnement, au directeur interrégional de la mer et, le cas échéant, au directeur du port autonome. Il adresse, également annuellement, une déclaration des quantités extraites au cours de l'année précédente, au service des domaines et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
Au cas où les résultats ne sont pas conformes aux objectifs fixés par l'article 79-1 du code minier, le préfet peut, après avoir entendu l'exploitant, prescrire par arrêté des travaux supplémentaires, dans les conditions prévues à l'article 23.