Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.

En vigueur du 13/02/2010 au 29/08/2025En vigueur du 13 février 2010 au 29 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

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Article 47

Version en vigueur du 13/02/2010 au 29/08/2025Version en vigueur du 13 février 2010 au 29 août 2025

Abrogé par Décret n°2025-854 du 27 août 2025 - art. 106
Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

L'exploitant adresse ce rapport avant le 31 mars de l'année suivante au préfet, au préfet maritime, au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, au directeur départemental de l'équipement, au directeur régional de l'environnement, au directeur interrégional de la mer et, le cas échéant, au directeur du port autonome. Il adresse, également annuellement, une déclaration des quantités extraites au cours de l'année précédente, au service des domaines et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Au cas où les résultats ne sont pas conformes aux objectifs fixés par l'article 79-1 du code minier, le préfet peut, après avoir entendu l'exploitant, prescrire par arrêté des travaux supplémentaires, dans les conditions prévues à l'article 23.