Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.

En vigueur du 07/07/2006 au 29/08/2025En vigueur du 07 juillet 2006 au 29 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

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Article 24

Version en vigueur du 07/07/2006 au 29/08/2025Version en vigueur du 07 juillet 2006 au 29 août 2025

Abrogé par Décret n°2025-854 du 27 août 2025 - art. 106

Le bénéficiaire de l'autorisation d'ouverture de travaux est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux ou à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement substantiel des données initiales du dossier mis à l'enquête. Dans ce cas, après avoir consulté les personnes et organismes mentionnés à l'article 12 et procédé à la concertation prévue à l'article 13 si les changements prévus le justifient, le préfet prend un arrêté de prescriptions supplémentaires dans les formes prévues à l'article précédent, ou fait connaître au bénéficiaire qu'il doit déposer une demande nouvelle. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de l'autorisation peut poursuivre ses travaux selon les modalités initialement prévues jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette nouvelle demande.