Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

En vigueur du 30/06/2016 au 01/04/2019En vigueur du 30 juin 2016 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 4

Version en vigueur du 30/06/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 30 juin 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2016-846 du 28 juin 2016 - art. 6

I. - Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de création mentionnées à l'article L. 593-7 du code de l'environnement et des demandes d'autorisation de modification mentionnées au chapitre VIII du titre III du présent décret est fixé à trois ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

II. - Le décret mentionné à l'article L. 593-28 du même code est publié au plus tard trois ans après le dépôt du dossier de démantèlement mentionné à L. 593-27 du même code. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, ce délai est suspendu à compter de la demande de compléments et jusqu'à réception de ceux-ci.

III. - Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service mentionnées à l'article L. 593-11 du même code et des demandes d'accord pour la réalisation d'une opération ou d'une étape de démantèlement mentionnées à l'article 38-1 du présent décret est fixé à un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être porté à deux ans par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

IV. - Le délai d'instruction des demandes d'autorisation mentionnées à l'article 26 du présent décret est fixé à six mois. L'Autorité de sûreté nucléaire peut proroger ce délai si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction ou d'édicter des prescriptions complémentaires. Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

V. - Le délai d'instruction des demandes de déclassement mentionnées à l'article 40 est fixé à un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie ou que l'Autorité de sûreté nucléaire entend subordonner l'entrée en vigueur de la mesure de déclassement à l'institution de servitudes d'utilité publiques, ce délai peut être prorogé d'un an au plus par l'Autorité de sûreté nucléaire. Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande de déclassement.