Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

En vigueur du 03/11/2007 au 01/04/2019En vigueur du 03 novembre 2007 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 6

Version en vigueur du 03/11/2007 au 01/04/2019Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5

Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation nucléaire de base peut demander à l'Autorité de sûreté nucléaire, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation de création prévue par l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, un avis sur tout ou partie des options qu'elle a retenues pour assurer la sûreté de cette installation.

L'Autorité de sûreté nucléaire, par avis rendu et publié dans les conditions qu'elle détermine, précise dans quelle mesure les options de sûreté présentées par le demandeur sont propres à prévenir ou limiter les risques pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, compte tenu des conditions techniques et économiques du moment. Elle peut définir les études et justifications complémentaires qui seront nécessaires pour une éventuelle demande d'autorisation de création. Elle peut fixer la durée de validité de son avis.

Cet avis est notifié au demandeur et communiqué aux ministres chargés de la sûreté nucléaire.