ABROGÉTITRE Ier : LA COMMISSION CONSULTATIVE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE.
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE. (Articles 3 à 5)
TITRE III : CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE (Articles 6 à 35)
Chapitre Ier : Demande d'avis sur les options de sûreté d'une future installation nucléaire de base. (Article 6)
Chapitre II : Autorisation de création d'une installation nucléaire de base. (Articles 7 à 17)
Chapitre III : Prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire applicables à une installation nucléaire de base. (Articles 18 à 19)
Chapitre IV : Mise en service d'une installation nucléaire de base. (Articles 20 à 21)
Chapitre V : Autorisations de courte durée. (Article 22)
Chapitre VI : Rapports et déclarations périodiques relatifs à une installation nucléaire de base. (Articles 23 à 24-1)
Chapitre VII : Modifications en cours d'exploitation relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire. (Articles 25 à 28)
Chapitre VIII : Modification du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base. (Articles 29 à 33)
Chapitre IX : Dispositions applicables en cas de risques graves. (Articles 34 à 35)
TITRE IV : ARRÊT DÉFINITIF ET DÉMANTÈLEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE (Articles 36 à 42)
TITRE V : INSTALLATIONS FONCTIONNANT AU BÉNÉFICE DES DROITS ACQUIS. (Articles 46 à 49)
TITRE VI : SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE AUTOUR DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE. (Articles 50 à 52)
TITRE VII : MESURES DE POLICE ET SANCTIONS PÉNALES. (Articles 53 à 56)
TITRE VIII : AUTRES INSTALLATIONS SITUÉES DANS LE PÉRIMÈTRE D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE. (Articles 57 à 59)
TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE. (Article 60)
TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES. (Article 62)
TITRE XI : RECOURS À DES PRESTATAIRES ET SOUS-TRAITANTS (Articles 63-1 à 63-5)
TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 64 à 77)
Article 67
Version en vigueur depuis le 03/11/2007Version en vigueur depuis le 03 novembre 2007
Les installations nucléaires de base qui ont été déclarées en application de l'article 14 du décret du 11 décembre 1963 sans avoir depuis lors fait l'objet d'un décret d'autorisation de création ou de mise à l'arrêt définitif sur le fondement du même décret, sont enregistrées selon les modalités prévues au I et au II de l'article 47 du présent décret sans production de la déclaration prévue à l'article 46. L'enregistrement intervient au plus tard à l'issue du premier réexamen de sûreté effectué sur l'installation. L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander à l'exploitant de lui communiquer toute information nécessaire à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 48 ne sont pas applicables à cet enregistrement.