Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

En vigueur du 03/11/2007 au 30/07/2010En vigueur du 03 novembre 2007 au 30 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 2

Version en vigueur du 03/11/2007 au 30/07/2010Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 30 juillet 2010

Abrogé par Décret n°2010-882 du 27 juillet 2010 - art. 1

Les ministres chargés de la sûreté nucléaire soumettent pour avis à la commission consultative des installations nucléaires de base les projets de décret relatifs aux demandes d'autorisation de création, de modification, de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance d'installations nucléaires de base.

Ils lui soumettent également pour avis les projets de décret pris en application du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susvisée, les projets d'arrêté ministériel, à l'exception des arrêtés d'homologation, ou les décisions réglementaires de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à l'article 3 du présent décret.

La commission peut, en outre, être saisie par chacun des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de toute question relative aux installations nucléaires de base.

La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à quinze jours, en cas d'urgence motivée, par l'autorité de saisine.

Les avis de la commission consultative des installations nucléaires de base sont joints aux projets de décisions soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.

La commission est soumise aux dispositions du décret du 8 juin 2006 susvisé.

La commission établit son règlement intérieur.