Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

En vigueur du 30/06/2016 au 01/04/2019En vigueur du 30 juin 2016 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 38-1

Version en vigueur du 30/06/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 30 juin 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Création Décret n°2016-846 du 28 juin 2016 - art. 3

I. - Pour l'obtention de l'accord de réalisation de certaines opérations ou étapes de démantèlement prévu au dernier alinéa du II de l'article 38, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier comprenant :

1° La révision du rapport de sûreté avec les éléments permettant d'apprécier la conformité des opérations prévues avec les dispositions du décret de démantèlement et avec les prescriptions définies en application du V de l'article 38 ;

2° La révision des règles générales d'exploitation ;

3° En tant que de besoin, les mises à jour de l'étude sur la gestion des déchets et du plan d'urgence interne mentionnés à l'article 20 et de l'étude d'impact mentionnée au 7° du I de l'article 37-1.

II. - La décision d'accord de réalisation de certaines opérations ou étapes de démantèlement délivrée par l'Autorité de sûreté nucléaire peut fixer le délai à l'issue duquel celles-ci devront être achevées. Elle peut également prescrire la transmission à l'Autorité de sûreté nucléaire d'un dossier présentant les opérations réalisées et un bilan de leur réalisation au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.

III. - La décision d'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article 18.