Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

En vigueur du 30/06/2016 au 01/04/2019En vigueur du 30 juin 2016 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 31

Version en vigueur du 30/06/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 30 juin 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2016-846 du 28 juin 2016 - art. 10
Modifié par Décret n°2016-846 du 28 juin 2016 - art. 2

Constitue une modification substantielle d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du II de l'article L. 593-14 du code de l'environnement :

1° Un changement de sa nature ou un accroissement de sa capacité maximale ;

2° Une modification des éléments essentiels mentionnés à l'article L. 593-8 du même code ;

3° Un ajout, dans le périmètre de l'installation, d'une nouvelle installation nucléaire de base, en dehors des cas prévus au II de l'article 30.

L'exploitant qui veut modifier de façon substantielle son installation adresse une demande d'autorisation aux ministres chargés de la sûreté nucléaire dans les conditions définies aux articles 7 et 8. Le dossier accompagnant la demande porte sur l'installation telle qu'elle résulterait de la modification envisagée et précise l'impact de cette modification sur les différents éléments de l'autorisation en cours.

La demande est instruite et fait l'objet d'une décision selon les modalités définies au chapitre II du titre III.

Dans le cas mentionné au 3° ci-dessus, la modification autorisée est soumise à une autorisation de mise en service délivrée selon les modalités définies à l'article 20.