Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

En vigueur du 30/06/2016 au 01/04/2019En vigueur du 30 juin 2016 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 63-2

Version en vigueur du 30/06/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 30 juin 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Création Décret n°2016-846 du 28 juin 2016 - art. 4

I.-Pour garantir la maîtrise de la réalisation des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, l'exploitant limite autant que possible le nombre de niveaux de sous-traitance.

II.-Lorsque l'exploitant confie à un intervenant extérieur la réalisation, dans le périmètre de son installation au cours du fonctionnement ou du démantèlement de celle-ci, de prestations de service ou de travaux importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, ceux-ci peuvent être réalisés par des sous-traitants de second rang au plus.

III.-L'exploitant ne peut confier à un intervenant extérieur la responsabilité opérationnelle et le contrôle de l'exploitation d'une installation nucléaire de base, y compris en ce qui concerne le traitement des accidents, des incidents et des écarts, ainsi que la préparation aux situations d'urgence et leur gestion.